Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement)
A compter de la date de publication du présent décret, le montant des indemnités compensatrices antérieurement accordées aux personnels de l'Etat, sera révisé en fonction des dispositions du présent texte.