Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1457 du 4 août 1947 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS DE CERTAINS SERVICES QUI SONT L'OBJET D'UNE PROMOTION OU D'UNE NOMINATION, DANS UN CADRE NORMAL DE FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE L'ETAT, A UN GRADE COMPORTANT UN TRAITEMENT INFERIEUR A CELUI QU'ILS PERCEVAIENT ANTERIEUREMENT)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-1457 du 4 août 1947 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE AUX FONCTIONNAIRES ET AUX AGENTS DE CERTAINS SERVICES QUI SONT L'OBJET D'UNE PROMOTION OU D'UNE NOMINATION, DANS UN CADRE NORMAL DE FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE L'ETAT, A UN GRADE COMPORTANT UN TRAITEMENT INFERIEUR A CELUI QU'ILS PERCEVAIENT ANTERIEUREMENT)
Une indemnité compensatrice non soumise à retenues pour pensions civiles, sera accordée le cas échéant, pendant une période de deux ans, à compter de la date de publication du présent décret, aux agents temporaires des administrations ou établissements de l'Etat, rémunérés dans leur emploi sur la base de l'une des échelles de traitements applicables aux fonctionnaires, qui sont nommés à un emploi de fonctionnaire titulaire de l'Etat après avoir subi les épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel Cette indemnité est égale à la moitié de 1a différence existant au moment de la nomination entre les seuls traitement budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.
Si, pendant le délai de deux ans susvisé, un avancement est accordé aux intéressés, l'indemnité compensatrice qui leur est attribuée subira une réduction égale au montant de l'augmentation de traitement accordée dans le nouveau grade.