Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-555 du 31 mai 1961 ABROGE ET REMPLACE LE D. 59928 DU 31-07-1959 : REGIME INDEMNITAIRE DES AUDITEURS DE JUSTICE, DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DU CENTRE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-555 du 31 mai 1961 ABROGE ET REMPLACE LE D. 59928 DU 31-07-1959 : REGIME INDEMNITAIRE DES AUDITEURS DE JUSTICE, DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DU CENTRE)
Les agents du centre national d'études judiciaires dont l'indice brut est inférieur ou égal à 370 peuvent être rémunérés pour les travaux supplémentaires qu'ils sont appelés à effectuer selon les dispositions générales prévues par le décret susvisé du 6 octobre 1950.