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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-555 du 31 mai 1961 ABROGE ET REMPLACE LE D. 59928 DU 31-07-1959 : REGIME INDEMNITAIRE DES AUDITEURS DE JUSTICE, DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DU CENTRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-555 du 31 mai 1961 ABROGE ET REMPLACE LE D. 59928 DU 31-07-1959 : REGIME INDEMNITAIRE DES AUDITEURS DE JUSTICE, DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL DU CENTRE)


Les membres du conseil d'administration peuvent, à l'occasion de missions spéciales et de réunions du conseil d'administration, se faire rembourser de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret susvisé du 21 mai 1953 et les textes qui l'ont complété et modifié.

Les membres du conseil d'administration qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont classés, pour l'application de l'alinéa précédent, dans le groupe I.