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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-493 du 14 mars 1986 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-493 du 14 mars 1986 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie C)


L'accès aux corps des fonctionnaires de la catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.

La titularisation dans les corps de la catégorie C des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.