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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° Les fonctionnaires nommés :

a) Dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

b) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

c) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

d) Dans un emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

3° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

4° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.