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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires)


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint au moins l'indice brut 701 ;

2° Les fonctionnaires titulaires justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est égal ou supérieur à l'indice brut 985 et qui ont atteint l'indice brut 728 ;

3° Les sous-directeurs du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ayant exercé cette fonction pendant un an au moins ;

4° Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.