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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE REMUNERATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS OCCUPANT UN EMPLOI DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE REMUNERATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS OCCUPANT UN EMPLOI DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les précédentes dispositions sont applicables dans tous les établissements d'enseignement supérieur quel que soit le département ministériel, la collectivité locale ou l'établissement public dont ils relèvent. Elles ne sont toutefois pas applicables aux personnels qui cumulent une fonction enseignante et une fonction hospitalière, que ces fonctions soient exercées à temps plein ou à temps partiel, et aux personnels associés à temps partiel exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire.