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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE REMUNERATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS OCCUPANT UN EMPLOI DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE REMUNERATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS OCCUPANT UN EMPLOI DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Lorsque le second emploi relève d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, l'indemnité afférente à cet emploi ne peut excéder celle qui résulte des taux fixés à l'article précédent.