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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE REMUNERATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS OCCUPANT UN EMPLOI DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-715 du 2 septembre 1971 RELATIF A CERTAINES MODALITES DE REMUNERATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS OCCUPANT UN EMPLOI DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 29 octobre 1936, les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement supérieur nommés à un second emploi d'enseignant ou occupant un autre emploi à temps plein pour lequel ils sont rémunérés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics ainsi que tous personnels de l'Etat, d'une collectivité locale et de leurs établissements publics cumulant leur emploi avec un emploi d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur perçoivent, au titre de leur activité secondaire, une indemnité non soumise à retenue pour pension et égale à 60 p. 100 du traitement moyen afférent à l'emploi correspondant.

Lorsque l'emploi secondaire n'est pas occupé à temps plein, l'indemnité ne peut excéder 60 p. 100 du traitement moyen afférent audit emploi, ce traitement étant calculé au prorata du temps de travail effectué.