Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-343 du 29 avril 1971 RELATIF AUX FONCTIONS ET AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-343 du 29 avril 1971 RELATIF AUX FONCTIONS ET AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les personnels en fonctions dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent décret, compteront plus de six ans de service dans leurs fonctions, percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.
Les personnels en fonctions dans les ateliers et centres visés à l'alinéa précédent et qui, à la date d'application du présent décret, compteront moins de six ans de service dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise.
Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus aux personnels en fonctions à la date d'effet du présent décret, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.