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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-343 du 29 avril 1971 RELATIF AUX FONCTIONS ET AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-343 du 29 avril 1971 RELATIF AUX FONCTIONS ET AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :

FONCTIONS

MONTANT

de la prime en nombre de 1/10000

DUREE

de perception de la prime

Dactylocodeur

55

58

65

1 an

2 ans

Après 3 ans

Moniteur

70

80

82

2 ans

3 ans

Après 5 ans

Opérateur

32

36

42

1 an

2ans

Après 3 ans

Chef opérateur

45

52

54

2 ans

3 ans

Après 5 ans

Chef d'atelier mécanographique

60

64

3 ans

Après 3 ans

Agent de traitement

55

58

65

1 an

2 ans

Après 3 ans

Programmeur et pupitreur

93

108

125

1 an

1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Chef programmeur

142

153

3 ans

Après 3 ans

Chef d'exploitation

147

188

3 ans

Après 3 ans

Programmeur de système d'exploitation

139

162

188

1 an

1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Analyste

83

94

118

2 ans

2 ans

Après 4 ans

Chef de projet

139

154

188

1 an

1 an 6 mois

Après 2 ans 6 mois

Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.