Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information)
Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées.
Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.