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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-343 du 29 avril 1971 RELATIF AUX FONCTIONS ET AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-343 du 29 avril 1971 RELATIF AUX FONCTIONS ET AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)


Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées.

Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.