Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-343 du 29 avril 1971 RELATIF AUX FONCTIONS ET AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-343 du 29 avril 1971 RELATIF AUX FONCTIONS ET AU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeurs pendant au moins cinq ans. Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.
Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur pendant au moins quatre ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.
Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.
Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées au moins pendant cinq ans.
Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.