Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat prévu par le décret du 14 septembre 1962 susvisé, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur pourront bénéficier des mesures prévues aux articles 11, 13 et 14.
Ils percevront le cas échéant l'indemnité compensatrice prévue à l'article 11. Toutefois le traitement pris en compte pour le calcul de cette indemnité ne peut être, pour les programmeurs d'application et les pupitreurs, supérieur à celui de la première catégorie prévue à l'article 6 du décret susvisé du 14 septembre 1962, ni pour les autres personnels, supérieur à celui de la catégorie spéciale prévue par le même décret.