Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Des intégrations directes dans des corps de fonctionnaires des catégories A ou B pourront être prononcées en faveur des personnels titulaires ou non titulaires, bénéficiaires d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant les fonctions de chef programmeur, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur, sur proposition de la commission prévue à l'article 10 qui déterminera dans chaque cas le niveau d'intégration.
La commission sera saisie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de propositions qui auront été soumises préalablement à la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
En cas d'intégration, les intéressés bénéficieront le cas échéant d'une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.