Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les fonctionnaires appartenant à un corps de la catégorie B exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.