Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront intégrés, après vérification de leur aptitude, selon les modalités prévues par arrêté du ministre intéressé, dans un corps de catégorie B dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis en qualité de programmeur seront pris en compte comme services de la catégorie B. La carrière des intéressés sera reconstituée en prenant comme point de départ la date de prise de fonctions en qualité de programmeur ;
b) Les fonctionnaires titulaires dans un corps de la catégorie C seront reclassés, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, si l'application de cette disposition conduit à un résultat plus favorable que la reconstitution de carrière prévue au a ci-dessus ;
c) Les intéressés bénéficieront, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement perçu après reclassement majoré des indemnités allouées à quelque titre que ce soit dans le nouveau corps et le traitement que les intéressés percevaient en qualité de programmeur contractuel majoré de l'indemnité spéciale des programmeurs prévue par le décret susvisé du 14 septembre 1962. Cette indemnité est versée jusqu'au jour où les intéressés retrouvent dans leur corps de reclassement une rémunération globale égale au montant de celle perçue en qualité d'agent contractuel à la date où leur reclassement a pris effet. En cas de révision générale des traitements postérieure au reclassement, il est procédé à une nouvelle fixation de l'indemnité compensatrice en fonction de la nouvelle somme globale correspondant à la catégorie au sens du décret susvisé du 14 septembre 1962 dans laquelle les intéressés se trouvaient au moment de leur reclassement. l'indemnité compensatrice cesse d'être versée aux agents qui ne sont plus affectés au traitement de l'information.