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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)


En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.

En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.