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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)

Les moniteurs de perforation seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire.


Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ceux-ci pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions suivantes :


1° Dans la limite de un tiers des emplois, au choix ;


2° Dans la limite de deux tiers des emplois, après avoir passé avec succès une épreuve orale et pratique de vérification de leur aptitude professionnelle organisée dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé.


Les fonctionnaires nommés dans un corps de la catégorie B sont reclassés dans ce corps dans les conditions fixées à l'article 5 du décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961.