Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Les aides opérateurs seront intégrés dans le corps des agents de bureau de l'administration dont ils relèvent.
Toutefois un dernier examen d'accès au grade d'opérateur sera organisé dans les conditions prévues par le décret n° 60-928 du 31 août 1960 susvisé pour les aides opérateurs en service à la date de publication du présent décret. Les candidats admis seront nommés opérateurs et reclassés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous.