Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-342 du 29 avril 1971 RELATIF A LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION)
A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information.
Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau. Les candidats déclarés admis sont affectés dans les divers corps, selon leur demande, dans l'ordre de leur classement.
Outre les candidats susceptibles de se présenter en raison des dispositions prévues dans le statut dudit corps, peuvent également se présenter à ces concours ou examens spéciaux, lorsqu'ils sont ouverts aux candidats n'appartenant pas à l'administration, les personnes pourvues de diplômes ou titres figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre intéressé.