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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1099 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1099 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)


Les officiers et assimilés intégrés dans un cadre d'agents titulaires dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus conservent, dans l'échelon du nouveau cadre, l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien corps, sans qu'elle puisse être supérieure à l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.