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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1099 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1099 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)


Sur l'avis de la commission d'orientation, le ministre chargé de la défense nationale et le ministre ou la collectivité locale intéressé désignent l'emploi à occuper par l'officier ou assimilé dans la collectivité locale ou l'établissement public d'accueil.

L'intéressé est :

Mis à la disposition de cette collectivité ou établissement pour effectuer un stage probatoire de deux mois, pendant lequel il reste à la charge du ministère de la défense nationale ;

A l'issue de ce stage, placé en service détaché pour une période d'un an dans les conditions fixées par le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière pour y occuper un emploi vacant de même nature que l'emploi tenu lors du stage probatoire.