Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1099 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1099 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES COLLECTIVITES LOCALES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS DES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DE LA LOI 702 DU 02-01- 1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS)


Lorsqu'elle émet un avis sur ces demandes, la commission d'orientation est complétée par :

Le directeur général des collectivité locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

S'il s'agit d'un emploi dans un office public d'habitations à loyer modéré, le directeur de la construction au ministère de l'équipement et du logement ou son représentant ;

S'il s'agit d'un emploi dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public, le chef du service de ces établissements au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale ou son représentant ;

Le représentant mandaté par la collectivité locale ou l'établissement public intéressé.