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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1096 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1ER DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS (ACCES AUX CONCOURS))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1096 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1ER DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS (ACCES AUX CONCOURS))


Pour l'accès aux concours ou examens de recrutement externe des administrations de l'Etat, l'âge limite opposable aux personnels mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est fixé à quarante ans, sauf dans les corps dont le statut particulier prévoit un âge limite supérieur.

Cet âge limite s'entend sous réserve de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service national et des charges de famille.