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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)


Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.

La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.