Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)
I - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Le stage est évalué selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle.
Ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.
Les professeurs agrégés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine pour chaque catégorie de stagiaires les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.
Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
II - Les candidats recrutés en application de l'article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.