Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)
Les professeurs agrégés sont recrutés :
1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ;
2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus, parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycées professionnel du deuxième grade et les professeurs d'éducation physique et sportive. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur grade. A cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition :
- des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale ou, s'il s'agit des personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;
- du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article.
Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de sept, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du 2° du présent article.