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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-264 du 18 mars 1976 MODIFIE LE DECRET 70832 DU 03-09-1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE PORT ADJOINTS EN SON ART. 7, 1ER AL. (CONCOURS), ART. 8, 1ER AL. (APTITUDE), ART. 8 (TABLEAU), ART. 9 (TABLEAU))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-264 du 18 mars 1976 MODIFIE LE DECRET 70832 DU 03-09-1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE PORT ADJOINTS EN SON ART. 7, 1ER AL. (CONCOURS), ART. 8, 1ER AL. (APTITUDE), ART. 8 (TABLEAU), ART. 9 (TABLEAU))


Pour les trois premiers concours qui seront organisés à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue à l'article 5 (1°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé sera reculée, dans la limite de cinq ans, à concurrence des services accomplis par le candidat en qualité d'auxiliaire dans les fonctions de sous-lieutenant de port.