Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-264 du 18 mars 1976 MODIFIE LE DECRET 70832 DU 03-09-1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE PORT ADJOINTS EN SON ART. 7, 1ER AL. (CONCOURS), ART. 8, 1ER AL. (APTITUDE), ART. 8 (TABLEAU), ART. 9 (TABLEAU))
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-264 du 18 mars 1976 MODIFIE LE DECRET 70832 DU 03-09-1970 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS DE PORT ADJOINTS EN SON ART. 7, 1ER AL. (CONCOURS), ART. 8, 1ER AL. (APTITUDE), ART. 8 (TABLEAU), ART. 9 (TABLEAU))
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.