Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)
En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.