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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)


Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.

En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :

- d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;

- de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;

- d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.

b) Mettre en oeuvre des procédures :

- assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;

- permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.

c) Le cas échéant, garantir :

- la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;

- la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;

- le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;

- la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.

d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.