Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.