Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2001 fixant la limite au-delà de laquelle certaines demandes de remise gracieuse sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2001 fixant la limite au-delà de laquelle certaines demandes de remise gracieuse sont soumises à l'avis du Conseil d'Etat)
Les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par la Cour des comptes ou par les chambres régionales et territoriales des comptes sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 100 000 .
A l'exclusion de celles résultant de l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 29 septembre 1964 susvisé, les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par le ministre dont relève le comptable public sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 300 000 .