Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes)
Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.