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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)


En matière civile et dans les limites fixées à l'article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé, il est dû par l'Etat un droit de plaidoirie lorsqu'un avocat assiste le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures suivantes :

Divorce pour faute ;

Divorce sur requêtes conjointes et autres ;

Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales ;

Incapacités ;

Assistance éducative ;

Instance au fond devant le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce.

Instance après renvoi à la formation collégiale par le juge de l'exécution et le juge aux affaires familiales ;

Instance au fond devant les autres juridictions incluant le juge de l'exécution et le juge aux affaires familiales ;

Référés ;

Matière gracieuse ;

Appel avec ou sans référé ;

Appel sans représentation obligatoire, avec ou sans référé ;

Procédures prévues par les articles 35 bis et 35 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Représentation devant la Cour de cassation.