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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des missions visées à l'article 3 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)


En matière pénale il est dû par l'Etat un droit de plaidoirie lorsqu'un avocat prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures suivantes :

Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs. Tribunal pour enfants statuant au criminel ;

Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants ;

Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants ;

Assistance d'un prévenu devant le tribunal de police (5e classe) ;

Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels ;

Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction du premier degré, la chambre des appels correctionnels et la cour d'assises ;

Représentation devant la Cour de cassation.