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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)


En matière civile et dans les limites fixées à l'article 1er du décret du 15 février 1995 susvisé, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance ou de représentation, l'avocat intervient, en matière tant gracieuse que contentieuse, aux audiences ci-après énumérées :

Audiences de conciliation ;

Audiences de référé ;

Audiences de mise en état, lorsque le juge statue sur une demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 769 à 772 du nouveau code de procédure civile ;

Audiences au fond ;

Audiences sur la compétence, sur une exception de procédure et sur une fin de non-recevoir.