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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des audiences visées à l'article 2 du décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente)


En matière pénale, le droit de plaidoirie est dû lorsque, dans le cadre de sa mission d'assistance et de représentation, l'avocat intervient à l'audience au fond, sur l'action civile ou publique de l'une des juridictions suivantes :

Tribunal de police statuant en matière de contravention de 5e classe ;

Tribunal correctionnel ;

Juge des enfants ;

Tribunal pour enfants ;

Chambre des appels correctionnels ;

Cour d'assises ;

Chambre criminelle de la Cour de cassation.