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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 relatif à la formation des personnels en tenue de la police nationale visés à l'article 20 (5o) du code de procédure pénale et aux modalités de l'examen technique d'agent de police judiciaire en Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 relatif à la formation des personnels en tenue de la police nationale visés à l'article 20 (5o) du code de procédure pénale et aux modalités de l'examen technique d'agent de police judiciaire en Nouvelle-Calédonie)


La formation est assurée par la direction du personnel et de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur et les officiers de police judiciaire désignés par elle, auxquels les magistrats des cours et tribunaux prêtent leur concours.