Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 relatif à la formation des personnels en tenue de la police nationale visés à l'article 20 (5o) du code de procédure pénale et aux modalités de l'examen technique d'agent de police judiciaire en Nouvelle-Calédonie)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 1994 relatif à la formation des personnels en tenue de la police nationale visés à l'article 20 (5o) du code de procédure pénale et aux modalités de l'examen technique d'agent de police judiciaire en Nouvelle-Calédonie)
Pour l'application de l'article R. N.C. 15-17 du code de procédure pénale, la formation à la qualification d'agent de police judiciaire, d'une durée minimale de soixante-dix heures, porte sur les notions essentielles des éléments du programme suivant :
Droit pénal général :
- l'infraction, ses éléments constitutifs ;
- la classification des infractions ;
- la tentative et la complicité ;
- les faits justificatifs.
Droit pénal spécial :
- crimes et délits contre les personnes, notamment coups et blessures volontaires et involontaires, attentats aux moeurs, abandons de famille et non-représentation d'enfant ;
- crimes et délits contre les biens, notamment vols, filouteries, abus de confiance, escroqueries et infractions à la législation sur les chèques ;
- crimes et délits susceptibles d'être commis par les fonctionnaires : violation de domicile, violences illégitimes, arrestation arbitraire ;
- délits susceptibles d'être commis contre les fonctionnaires :
outrages et rébellions ;
- délits et contraventions en matière routière.
Procédure pénale et libertés publiques :
- distinction entre police judiciaire et police administrative ;
- les actes de police judiciaire ; conditions d'interpellation, de contrôle d'identité et liberté d'aller et venir ; perquisitions et protection du domicile ; saisies et auditions ; garde à vue ; respect de la vie privée et du secret professionnel ;
- l'usage des armes ;
- principales règles concernant l'application et l'exécution des peines.