Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés)
La comptabilité des comités de probation et d'assistance aux libérés est assurée par un préposé, nommé par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires et choisi parmi les fonctionnaires, de préférence titulaires, du ministère de la justice, affectés au service pénitentiaire d'insertion et de probation.