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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 décembre 1993 relatif à l'organisation financière et comptable des comités de probation et d'assistance aux libérés)


Lorsque le comité de probation et d'assistance aux libérés ne dispose pas de directeur de probation, un agent de probation, désigné dans les conditions prévues à l'article D. 586 du code de procédure pénale, peut également être chargé de ces fonctions.