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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)


L'avance prévue à l'article 4 est récupérée en fin de gestion, lors de la mise en paiement des dépenses afférentes au quatrième trimestre. Celles-ci sont liquidées, déduction faite de l'avance versée.