Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)
Les services d'enquêtes sociales peuvent demander à bénéficier, sur les rémunérations qui leur sont dues par l'Etat au titre de l'article 1er ci-dessus, d'une avance qui leur est versée en début d'année ou, pour les services nouvellement habilités, dès leur habilitation.
Cette avance est attribuée dans la limite des trois quarts de la dépense remboursée au service au titre du deuxième trimestre de l'année précédente. Elle est toutefois réduite au tiers de la dépense du trimestre de référence lorsque le service présente des états mensuels.
En ce qui concerne les services nouvellement habilités, l'avance ne peut excéder les trois quarts de leurs dépenses prévisionnelles pour les trois premiers mois de fonctionnement.