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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)


Les services d'enquêtes sociales établissent mensuellement ou trimestriellement des mémoires récapitulatifs en triple exemplaire contenant les indications suivantes :

a) Nom, prénoms, date de naissance des mineurs ;

b) Juridiction ayant prononcé la décision et date de l'ordonnance ;

c) Date de début et de fin de mesure ;

d) Taux de la rémunération fixé et total des sommes dues.

Ces mémoires certifiés sincères et véritables par le service et accompagnés, pour chaque mesure prise en charge, d'une copie du dispositif de la décision judiciaire ayant commis le service sont adressés à la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse compétente chargée d'en assurer le règlement.