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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 août 1992 relatif aux enquêtes sociales prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'enfance délinquante et les articles 375 à 375-8 du code civil et 1181 à 1200 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative)


Le taux de cette rémunération est fixé, chaque année, pour chaque service, par le préfet du département du lieu d'implantation du service, sur rapport du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il est calculé en divisant le prix de revient prévisionnel du service par le nombre d'enquêtes sociales prévu au titre de l'année considérée.

Le prix de revient prévisionnel du service est égal à la totalité des dépenses d'exploitation reconnues justifiées et non excessives, déduction faite des recettes en atténuation. Il est majoré ou diminué, le cas échéant, du déficit ou de l'excédent d'exploitation de la pénultième année approuvé par l'administration après contrôle des sommes figurant aux comptes de charges et de produits.

Le taux de la rémunération peut être révisé en cours d'année à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'organisme gestionnaire du service habilité. La demande doit être justifiée par une variation sensible de l'activité ou des coûts de fonctionnement dont l'origine n'est pas imputable au service.

Le service est tenu de présenter à l'administration le bilan et le compte d'exploitation relatifs à chaque exercice clos avant le 1er juillet qui suit cet exercice et de mettre à la disposition de l'administration toutes les pièces justificatives permettant leur contrôle.