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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 3-1 du décret no 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 3-1 du décret no 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)


L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis. Le résultat de l'examen est notifié individuellement à chaque candidat par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.