Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 3-1 du décret no 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 3-1 du décret no 87-601 du 20 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce)
L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté se compose d'un écrit et d'un oral.
L'écrit comporte deux épreuves, l'une portant sur un sujet juridique d'ordre général en rapport avec les activités de greffier de tribunal de commerce, l'autre consistant en la rédaction d'actes de greffe.
Chacune de ces épreuves se déroule en trois heures.
Le jury arrête les sujets des épreuves écrites auxquelles doit être soumis le candidat. Les épreuves sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois de codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
L'oral consiste en un entretien de vingt minutes avec le jury.
Chacune des épreuves écrites ou orale est notée sur 20.